đ ArrĂȘt Ordre Des Avocats Au Barreau De Paris
Les faitsLe dĂ©cret du 19 octobre 2004 avait créé, au sein du ministĂšre de lâĂ©conomie et des finances, une mission dâappui aux partenariats public-privĂ© chargĂ©e dâapporter aux personnes publiques un appui dans la prĂ©paration, la nĂ©gociation et le suivi des contrats de partenariat », consistant notamment, Ă apprĂ©cier, en amont de la passation de tels contrats, si les conditions lĂ©gales prĂ©sidant Ă leur conclusion sont bien rĂ©unies. Lâordre des avocats au barreau de Paris, estimant que lâĂtat ne pouvait intervenir dans un secteur au sein duquel des personnes privĂ©es exerçaient dĂ©jĂ leur activitĂ©, en demandait lâannulation pour excĂšs de sens et la portĂ©e de la dĂ©cisionCette arrĂȘt a Ă©tĂ© lâoccasion, pour le Conseil dâĂtat, de synthĂ©tiser les principes au regard desquels sâapprĂ©cie la lĂ©galitĂ© des interventions de la puissance publique dans le domaine Ă©conomique, issus dâune jurisprudence ancienne CE, 29 mars 1901, Casanova et CE, 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en dĂ©tail de Nevers. Il a clairement distinguĂ©, Ă ce titre, deux types dâactivitĂ©s. Dâune part, les activitĂ©s nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement, par les personnes publiques, des missions de service public dont elles sont investies et pour lesquelles elles bĂ©nĂ©ficient de prĂ©rogatives de puissance publique. Dâautre part, indĂ©pendamment de ces missions, leurs interventions des secondes, la dĂ©cision Ordre des avocats au barreau de Paris prĂ©cise que si les personnes publiques entendent prendre en charge une activitĂ© Ă©conomique, elles sont soumises Ă une double limite dâune part, la libertĂ© du commerce et de lâindustrie et, dâautre part, le respect du droit de la concurrence. Le respect de la libertĂ© de commerce et dâindustrie implique que les personnes publiques ne peuvent intervenir sur un marchĂ© que dans la limite de leurs compĂ©tences et pour satisfaire un intĂ©rĂȘt public, lequel peut rĂ©sulter notamment de la carence de lâinitiative privĂ©e. Par ailleurs, lorsque cette intervention est admise, elle ne doit pas ĂȘtre exercĂ©e selon des modalitĂ©s telles quâelle fausserait le libre jeu de la concurrence.> Lire la dĂ©cision
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Pour mĂ©moire, de mars 2014 Ă dĂ©cembre 2019, le Parquet national financier PNF avait menĂ© une enquĂȘte prĂ©liminaire au cours de laquelle il avait Ă©pluchĂ© les relevĂ©s tĂ©lĂ©phoniques de plusieurs avocats et magistrats pour identifier une Ă©ventuelle taupe » renseignant Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog sur lâinstruction les visant dans le cadre de lâaffaire Paul Bismuth. Cette enquĂȘte venait sâajouter Ă lâouverture dâune information judiciaire, le 26 fĂ©vrier 2014, des chefs de violation du secret de lâinstruction, trafic dâinfluence passif par une personne exerçant une fonction publique, trafic dâinfluence actif par un particulier sur une personne chargĂ©e dâune mission de service public, complicitĂ© et recel de ces infractions. Ă la suite de la rĂ©vĂ©lation de lâexistence de cette enquĂȘte prĂ©liminaire dans Le Point en juin 2020, Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, avait saisi lâInspection gĂ©nĂ©rale de la justice dâune enquĂȘte de fonctionnement. Si le rapport de lâIGJ, rendu en septembre 2020, nâavait pas relevĂ© dâirrĂ©gularitĂ©, il avait cependant soulignĂ© des lacunes dans le fonctionnement du PNF et Ă©mis 19 recommandations pour lâamĂ©liorer. En dĂ©cembre 2020, lâordre des avocats de Paris avait assignĂ© lâagent judiciaire de lâĂtat en rĂ©paration dâun dysfonctionnement du service public de la justice. IntĂ©rĂȘt social. Dans sa dĂ©cision, la premiĂšre chambre du tribunal judiciaire de Paris estime que lâintĂ©rĂȘt social », protĂ©gĂ© par la violation du secret professionnel que lâenquĂȘte prĂ©liminaire visait Ă Ă©tablir, justifiait lâingĂ©rence dans lâexercice du droit au respect de la vie privĂ©e et de la correspondance des avocats concernĂ©s et de leurs interlocuteurs ». Lâordre des avocats du barreau de Paris reprochait au PNF dâavoir choisi le 4 mars 2021 le cadre de lâenquĂȘte prĂ©liminaire malgrĂ© la stricte connexitĂ© des faits Ă lâorigine du dĂ©lit prĂ©tendument recherchĂ© avec ceux ayant donnĂ© lieu Ă lâouverture dâune information judiciaire le 26 fĂ©vrier 2014, lui permettant ainsi dâenquĂȘter sans respecter la vie privĂ©e des personnes concernĂ©es, en portant gravement atteinte au secret professionnel de plusieurs avocats, et en violant de maniĂšre dĂ©libĂ©rĂ©e le principe du contradictoire et les droits de la dĂ©fense, sans contrĂŽle par une autoritĂ© judiciaire ». Or le tribunal note que les investigations ne portaient que sur une trĂšs courte pĂ©riode de temps, que seules les donnĂ©es les plus pertinentes ont Ă©tĂ© exploitĂ©es et retranscrites en procĂ©dure, quâaucune Ă©coute, ni mesure coercitive ou privative de libertĂ© nâa Ă©tĂ© mise en Ćuvre et que le contenu de lâenquĂȘte prĂ©liminaire est par nature secret. Anticipation. Par ailleurs, lâordre des avocats du barreau de Paris soutenait que le PNF, en sollicitant des investigations tĂ©lĂ©phoniques dans ces circonstances, avait violĂ© la directive 2002/58/CE. Depuis sa dĂ©cision du 8 avril 2014 CJUE, 8 avr. 2014, n° C-293/12 etC-594/12, Digital Rights Ireland prĂ©cisĂ©e par trois autres arrĂȘts CJUE, 21 dĂ©c. 2016, n° C-203/15 et C-698/15, Tele2 Sverige et Watson ; CJUE, 6 oct. 2020, n° C-623/17, Privacy International ; CJUE, 6 oct. 2020, n° C-511/18, C-512/18 et C-520/18, La Quadrature du Net ; et CJUE, 2 mars 2021, n° C-746/18, cette derniĂšre interprĂšte en effet lâarticle 15 paragraphe 1 de cette directive, telle que modifiĂ©e par la directive 2009/136, lu Ă la lumiĂšre des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux, comme limitant lâaccĂšs des autoritĂ©s publiques aux mĂ©tadonnĂ©es de communications Ă©lectroniques dĂ©tenues par des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©phoniques aux seules fins de lutte contre la criminalitĂ© grave, et le soumettant Ă un contrĂŽle prĂ©alable par une juridiction ou une autoritĂ© administrative indĂ©pendante. Mais le tribunal judiciaire de Paris juge quâil ne peut ĂȘtre reprochĂ© au PNF de ne pas avoir anticipĂ© avec certitude » cette interprĂ©tation de la CJUE, laquelle a progressivement dĂ©taillĂ©, Ă compter de 2016, les conditions de sa mise en Ćuvre Ă la charge des Ătats membres ». Pas de faute lourde. Enfin, sur le dĂ©roulement de lâenquĂȘte, la premiĂšre chambre civile juge quâun traitement sĂ©parĂ© des procĂ©dures ouvertes en fĂ©vrier et en mars 2014 ne peut ĂȘtre critiquĂ©. Certes, elle relĂšve des erreurs matĂ©rielles dans certaines piĂšces du dossier dâenquĂȘte prĂ©liminaire et note que lâabsence de rĂ©alisation dâinvestigations entre le 7 mars et le 6 octobre 2016 ainsi que du 23 dĂ©cembre 2016 au 29 mars 2019 a conduit Ă un allongement de la durĂ©e de lâenquĂȘte. Cependant, elle conclut que ces seuls manquements, pris sĂ©parĂ©ment ou ensemble, ne caractĂ©risent pas une faute lourde au sens de lâarticle L. 141-1 du Code de lâorganisation judiciaire. La RĂ©daction Source TJ Paris, 3 nov. 2021, n° 20/12378CourdâAppel de Paris ARRĂT DU 08 AVRIL 2021 PĂŽle 1 - Chambre 10 N° RG 20/02866 - N° Portalis Vu les conclusions de l'ordre des avocats au barreau de Paris, en date du 16 mars 2020, tendant au sursis Ă statuer dans lâattente de la dĂ©cision de la Cour de cassation ; Pour plus ample exposĂ© du litige, il est fait renvoi aux Ă©critures visĂ©es. SUR CE : En application de l'article
Au nom du peuple français, La Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, a rendu lâarrĂȘt suivant Sur le pourvoi formĂ© par 1o LâOrdre des avocats au barreau de Marseille, reprĂ©sentĂ© par son bĂątonnier en exercice, dont le siĂšge est Palais de justice, place de Montyon, 13006 Marseille ; 2o Du Syndicat des avocats de France SAF, dont le siĂšge est 21 bis, rue Victor-MassĂ©, 75009 Paris, en cassation dâun arrĂȘt rendu le 10 novembre 1998 par la cour dâappel de Paris 1re chambre, section H, au profit 1o De la ConfĂ©dĂ©ration syndicale du cadre de vie, dont le siĂšge est 15, place dâAligre, 75012 Paris ; 2o Du ministre de lâĂ©conomie, des finances et du budget, domiciliĂ© en cette qualitĂ© 139, rue de Bercy, 75012 Paris, dĂ©fendeurs Ă la cassation ; Les demandeurs invoquent, Ă lâappui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexĂ© au prĂ©sent arrĂȘt ; La Cour, en lâaudience publique du 19 dĂ©cembre 2000, oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Dumas, prĂ©sident, Mme Champalaune, conseiller rĂ©fĂ©rendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, MĂ©tivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers rĂ©fĂ©rendaires, M. Feuillard, avocat gĂ©nĂ©ral, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller rĂ©fĂ©rendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de lâOrdre des avocats au barreau de Marseille et du Syndicat des avocats de France SAF, de Me Ricard, avocat du ministre de lâĂ©conomie, des finances et du budget, les conclusions de M. Feuillard, avocat gĂ©nĂ©ral, et aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu, selon lâarrĂȘt attaquĂ© Paris, 10 novembre 1998, que, par dĂ©cision no 98-D-07 du 14 janvier 1998, le Conseil de la concurrence a estimĂ© Ă©tabli quâen Ă©laborant et en diffusant parmi ses membres un document intitulĂ© honoraires barĂšme indicatif 1990-1991 », lâOrdre des avocats au barreau de Marseille avait enfreint les dispositions de lâarticle 7 de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986, lui a enjoint de ne plus Ă©laborer ni diffuser de barĂšmes dâhonoraires et lui a infligĂ© une sanction pĂ©cuniaire ; Attendu que lâOrdre des avocats au barreau de Marseille et le Syndicat des avocats de France font grief Ă lâarrĂȘt dâavoir rejetĂ© leur demande tendant Ă lâannulation et Ă la rĂ©formation de la dĂ©cision du 14 janvier 1998 du Conseil de la concurrence, alors, selon le moyen 1o Que constitue une entente illicite celle qui tend Ă faire obstacle Ă la fixation des prix par le libre jeu du marchĂ© en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que la cour dâappel a constatĂ© lâabsence de transparence et de prĂ©visibilitĂ© de coĂ»t de lâaccĂšs au droit, la volontĂ© du Conseil de lâOrdre de remĂ©dier Ă cette situation, la diffusion aux justiciables du document litigieux, lequel rappelait amplement les rĂšgles de fixation des honoraires des avocats et indiquait les honoraires habituellement pratiquĂ©s pour les affaires courantes sans complexitĂ© particuliĂšre, de sorte que la plaquette Ă©ditĂ©e par le Conseil de lâOrdre remplissait une fonction dâinformation des justiciables et, partant, favorisait la nĂ©gociation des honoraires entre les clients et les avocats ; quâen dĂ©cidant nĂ©anmoins que le document litigieux, pris en sa seule partie relative aux honoraires habituellement pratiquĂ©s, Ă©tait de nature Ă inciter les avocats Ă fixer leurs honoraires selon les montants suggĂ©rĂ©s et les clients Ă ne pas discuter librement le montant des honoraires minima quâil indiquait, caractĂ©risant en cela lâobjet anticoncurrentiel et lâeffet potentiellement anticoncurrentiel des pratiques litigieuses, la cour dâappel nâa pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, en violation des articles 7 et 10 de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; 2o Quâen estimant que ce document comportait des minima dâhonoraires, la cour dâappel en a dĂ©naturĂ© les termes, en violation de lâarticle 1134 du code civil ; 3o Quâil appartient aux juges du fond de dĂ©finir strictement le marchĂ© de rĂ©fĂ©rence Ă considĂ©rer pour apprĂ©cier les conditions dans lesquelles sâexerçait la concurrence dont le jeu aurait Ă©tĂ© empĂȘchĂ©, restreint ou faussĂ© et qui aurait Ă©tĂ© affectĂ© par une entente tendant Ă faire obstacle Ă la fixation des prix par ce libre jeu en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; que lâOrdre avait fait valoir que le Conseil de la concurrence nâavait pas dĂ©limitĂ© le marchĂ© de rĂ©fĂ©rence, dont la dĂ©finition sâimposait dâautant plus que les avocats du barreau de Marseille, en application de lâarticle 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, peuvent remplir leurs missions dâassistance, de reprĂ©sentation et de plaidoirie devant toutes les juridictions, organismes juridictionnels ou disciplinaires, sans limitation territoriale ; que la cour dâappel, en Ă©nonçant que la pratique lĂ©gitime ayant affectĂ© sensiblement le marchĂ© local des prestations juridiques et judiciaires sans le dĂ©finir ni le dĂ©limiter, nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision au regard de lâarticle 7 de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; 4o Que sont prohibĂ©es les ententes qui font obstacle ou tendent Ă faire obstacle Ă la fixation de prix par le libre jeu du marchĂ© ; que câest Ă la condition quâelles affectent de maniĂšre sensible la concurrence sur le marchĂ© ; quâen dĂ©cidant que la pratique litigieuse avait affectĂ© sensiblement le marchĂ© local aux seuls motifs que le prĂ©tendu barĂšme indiquait des prix pour la plus grande partie des prestations que pouvaient rendre les avocats relevant au surplus dâun monopole et quâil avait Ă©tĂ© diffusĂ© Ă lâensemble des membres du barreau sans caractĂ©riser le trouble potentiellement anticoncurrentiel dâune certaine gravitĂ© ni mĂȘme rechercher si le prĂ©tendu barĂšme indicatif avait Ă©tĂ© suivi par des avocats du barreau, peu important quâils lâaient trouvĂ© intĂ©ressant » ou que certains aient pensĂ© que dâautres lâutilisaient, la cour dâappel nâa pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision au regard de lâarticle 7 de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 ; Mais attendu, en premier lieu, que lâarrĂȘt constate que lâOrdre avait Ă©tabli un document intitulĂ© barĂšme indicatif 1990-1991 » comportant sous le titre honoraires usuellement pratiquĂ©s et confirmĂ©s par la jurisprudence pour les affaires courantes sans complexitĂ© particuliĂšre » des indications de prix, constituĂ©es soit par des fourchettes dâhonoraires, soit par des montants minima, par type de prestation, pour la plus grande partie de celles que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes ; que lâarrĂȘt Ă©nonce que ce document, mĂȘme sâil nâa Ă©tĂ© accompagnĂ© dâaucune dĂ©marche visant Ă le rendre obligatoire et sâil rappelait les dispositions lĂ©gales relatives Ă la fixation des honoraires et son caractĂšre indicatif, dâune part, Ă©manait de lâorgane investi de lâautoritĂ© rĂ©glementaire et disciplinaire sur les membres de la profession, dont le reprĂ©sentant dispose en outre du pouvoir de se prononcer sur les rĂ©clamations formĂ©es contre les honoraires quâils facturent et, dâautre part, proposait aux membres du barreau des prix praticables de leurs prestations, devenait, de ce fait, une rĂ©fĂ©rence tarifaire sâassimilant et se prĂ©sentant comme un barĂšme » ; quâen lâĂ©tat de ses constatations et Ă©nonciations, dont elle a dĂ©duit quâun tel document Ă©tait de nature Ă inciter les professionnels Ă fixer leurs honoraires selon les montants suggĂ©rĂ©s plutĂŽt quâen tenant compte des critĂšres objectifs tirĂ©s des coĂ»ts de revient des prestations fournies, en fonction de la structure et de la gestion propre Ă chaque cabinet, et que sa diffusion aux clients Ă©tait Ă©galement de nature Ă les dissuader de discuter librement le montant des honoraires minima quâil indiquait, faisant obstacle ainsi Ă la fixation des prix par le libre jeu du marchĂ©, la cour dâappel, qui relĂšve que les textes applicables Ă la profession dâavocat ne justifient pas les pratiques en cause en ce quâils nâimposent ni nâautorisent lâĂ©tablissement et la diffusion dâun barĂšme », et que lâOrdre ne se propose pas de justifier que le barĂšme litigieux a eu pour effet dâassurer un progrĂšs Ă©conomique et que les objectifs de transparence et dâinformation sur la mĂ©thode de calcul des honoraires ne puissent ĂȘtre atteints que par la publication de tarifs » a, hors toute dĂ©naturation, exactement caractĂ©risĂ© lâexistence dâune pratique prohibĂ©e par lâarticle 7 de lâordonnance du 1er dĂ©cembre 1986 devenu lâarticle L. 420-1 du code de commerce ; Attendu, en deuxiĂšme lieu, quâayant retenu que le marchĂ© affectĂ© par les pratiques en cause Ă©tait le marchĂ© local des prestations juridiques et judiciaires relevant, au surplus, du monopole Ă©dictĂ© par lâarticle 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971, la cour dâappel a dĂ©limitĂ© le marchĂ© pertinent, justifiant ainsi lĂ©galement sa dĂ©cision ; Attendu, en troisiĂšme lieu, quâayant constatĂ©, aprĂšs avoir Ă©noncĂ© que lâĂ©tablissement du document litigieux et sa diffusion avaient un objet anticoncurrentiel et un effet potentiellement anticoncurrentiel, que le barĂšme examinĂ© comprend des indications de prix par type de prestations pour la plus grande partie de celles que peuvent rendre les avocats dans les affaires courantes et quâil a Ă©tĂ© diffusĂ© Ă lâensemble des mille membres du barreau Ă lâinitative de lâautoritĂ© ordinale de 1990 Ă 1996, la cour dâappel, qui en dĂ©duit que cette pratique avait affectĂ© sensiblement le jeu de la concurrence sur le marchĂ© considĂ©rĂ©, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision ; quâil suit de lĂ que le moyen nâest fondĂ© en aucune de ses branches ; Par ces motifs Rejette le pourvoi ; Condamne lâOrdre des avocats au barreau de Marseille et le Syndicat des avocats de France SAF aux dĂ©pens ; Vu lâarticle 700 du nouveau code de procĂ©dure civile, rejette les demandes de lâOrdre des avocats au barreau de Marseille, du Syndicat des avocats de France SAF et du ministre de lâĂ©conomie, des finances et du budget ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du 13 fĂ©vrier 2001. * DĂ©cision no 1998-D-07 du Conseil de la concurrence en date du 14 janvier 1998 parution dans le BOCCRF no 4 du 13 mars 1998. © MinistĂšre de l'Ă©conomie, des Finances et de l'Industrie - 14 mai 2001 Ainsi une maniĂšre transversale au sein de lâOrdre. En au Barreau de Paris) » a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au premiĂšre sanction disciplinaire pour des outre, les collaboratrices et collaborateurs conseil de lâOrdre du 4 dĂ©cembre 2018, en faits de harcĂšlement, aujourdâhui dĂ©finitive, reprĂ©sentant 41 % des avocats du barreau, mĂȘme temps quParailleurs, lâordre des avocats au barreau de Paris faisait grief Ă lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Paris dâannuler les rĂ©solutions approuvant les comptes de lâexercice 2012 et procĂ©dant Ă lâaffectation du rĂ©sultat. La Cour de cassation rejette Ă©galement le pourvoi. La Cour de cassation relĂšve « en premier lieu, quâen vertu de lâarticle 17, 6 o, de la loi du 311/ Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siĂšge est [Adresse 1], [LocalitĂ© 4], 2°/ le bĂątonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domiciliĂ© [Adresse 1], [LocalitĂ© 4], ont formĂ© le pourvoi n° T 20-18.542 contre l'arrĂȘt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pĂŽle 2, chambre 1), dans le litige les opposant Ă Mme Claudia Martin
| Ô±ŃŐ«ĐșлОáŽÎ”ĐŒ ÖÏĐŸá°áłĐ·Đ°á€Đ°á„ | Ô”ŐĐżĐŸŃŃĐ°ĐŒ ĐŸ ĐŸĐČ | ÎáŻáŹŐžÖÖáŻÎșÏᥠáŐŠĐŸŐżŐž ŃÏ | ĐĐœŃΔλŃá”аλ Ń ŃĐ”ŃаÏаĐČá± |
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qu'il existe ou non des Ă©lĂ©ments de preuve au moment du dĂ©pĂŽt de plainte. See more. Ordre des Avocats du Barreau du Havre . June 25 · +8. Barreau de Lille. June 24. Ne tâarrĂȘte pas de courir : 1er Prix littĂ©raire dĂ©cernĂ© par le Barreau de Lille. Ce 23 juin a Ă©tĂ© dĂ©cernĂ© le prix littĂ©raire du Barreau de Lille. La soirĂ©e a Ă©tĂ© couronnĂ©e de succĂšs ! Etaient en course
ï»żParun arrĂȘt non publiĂ© en date du 18 octobre 2016 (p n°15-80.682), la chambre criminelle semble avoir mis un terme aux interrogations relatives Ă la recevabilitĂ© du pourvoi formĂ© par un avocat exerçant prĂšs la juridiction qui a statuĂ© mais ayant mentionnĂ©, dans la dĂ©claration de pourvoi, se substituer Ă un autre avocat nâexerçant pas prĂšs cette juridiction. Avocatau Barreau de BAYONNE. Membre du Conseil de LâOrdre des Avocats au Barreau de BAYONNE. Ancien BĂątonnier. Ancien Assistant de Justice prĂšs la Cour dâAppel de PAU. Conseild'Ătat, 17/12/26, InĂ©dit au recueil Lebon . L ordre des avocats de Paris avait saisi le conseil dâĂ©tat pour faire annuler trois dĂ©crets dâapplication de lâordonnance de mise en Ćuvre la troisiĂšme directive: -Le dĂ©cret n° 2009 Ordredes avocats - Barreau de Pau Type d'administration Ordre des avocats: Adresse gĂ©opostale 3 bis rue Gassiot Maison de lâAvocat 64000 Pau Horaires d'ouverture Du lundi au mardi de 13h30 Ă 15h30 Le jeudi de 13h30 Ă 15h30 TĂ©lĂ©phone 05 59 27 66 74 Fax / .